Le quad, oui mais en toute légalité !
P'tit rappel de la loi :
Texte de la loi 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes. (J.O. Du 5 Janvier 1991)
Art. 1er -- En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation dcs vehicules a moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes a la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemmins de chaque commune adhérente du parc.
Art. 2 -- L'interdiction prévue à l'article ler ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L 131-4-1 et L 131-l4-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L 442-1 du code de l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État dans le departement.
Art. 3 -- L'utilisation à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite.
Art. 4 -- L'interdiction prévue à l'article précédent ne s'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2.
De plus, certaines interdictions locales peuvent être prononcées, avec quelques aménagements pour les véhicules utilisés pour remplir une mission de service public:
Art.5 -- L.131-4-1 du code des communes: Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules donc la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites pour leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnels de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ».
En clair, lorsqu'un véhicule motorisé tout-terrain est utilisé à des fins professionnels de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels, il n'y a pas de problème. Il en est de même lorsqu'une motoneige sert à des déplacements sur les pistes de ski et au ravitaillement d'un refuge ou restaurant d'altitude. Là où la question devient un peu plus ambiguë, c'est lorsqu'un restaurateur transporte ses clients, quand un résident d'une résidence secondaire ravitaille son bâtiment...ou quand, le soir, certains quittent les secteurs réservés pour aller rouler en pleine nature (hors des terrains délimités et réservés à l'usage des quads ou motoneiges).
Suite à une question écrite au gouvernement posée par Monsieur le député Joël GIRAUD (05), le ministère de l'écologie et du développement durable a écrit dans sa réponse:
......Les termes de la circulaire du 30 Novembre 2000 ont été confirmés par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 décembre 2003 statuant sur un contentieux.
Dans cet arrêt, nous pouvons lire:
......Cet arrêt a tout d'abord confirmé que les motoneiges sont soumises aux articles 3 et 4 de la loi (codifié à l'article L.362-3 du code de l'environnement) mais aussi à l'article 1er de cette loi (codifié à l'article L.362-1 du même code), puisque ces engins présentent toutes les caractéristiques des véhicules à moteur. Mis à part les cas prévus à l'article 2 (L. 362-2 du code de l'environnement), la circulation dans les espaces naturels est donc interdite aux motoneiges et, de ce fait, l'accès, en dehors des voies, à des chalets isolés ou à des restaurants d'altitude. L'arrêt du Conseil d'Etat à d'ailleurs souligné que l'utilisation d'une motoneige par un propriétaire privé ou ses ayants droit sur un terrain lui appartenant était autorisée à des fins d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels (article L.362-2 du code de l'environnement), mais qu'elle était soumise à l'interdiction à des fins de loisirs prévue par l'article L.362-3. Concernant les terrains de sport motorisés ouverts dans les conditions prévues à l'article L.442-1 du code de l'urbanisme, le Conseil d'Etat conforte la circulaire en indiquant que ces terrains « doivent être matérialisés par des balises ou tout autre moyen rendant leurs limites clairement identifiables ». Le même arrêt confirme également que les ravitaillements des refuges sont possibles en utilisant des motoneiges, mais que le convoyage des clients jusqu'à ces mêmes refuges relève plus d'une utilisation à des fins de loisirs prohibés par l'article 3 de la loi (L.362-3 du code de l'environnement) et que cet usage ne peut être regardé comme se rapportant à une mission de service public. L'arrêt rappelle enfin que la loi n'autorise pas les autorités locales, préfets, maires ou présidents de conseils généraux, à « délivrer des autorisations exceptionnelles de circulation - générales ou particulières ? pour de tels engins ». En revanche, il leur appartient de faire appliquer cette loi localement.
Selon ces textes, aucun aménagement particulier n'est prévu pour les quads et voiture 4X4, nous pouvons donc penser que le déplacement à l'aide d'un quad ou d'une voiture 4X4 n'est autorisé que sur des voies carrossables par un véhicule léger ou, pour un usage professionnel ou, sur un terrain délimité clairement et réservé à cet usage.
[...]
Que faire si vous constatez des infractions, dans d'autres termes qui est autorisé à verbaliser ?
Art. 8 -- Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles ler et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6
a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnairs et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
Art. 12 -- Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de la présente loi
inscrit le 06/04/09
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